Textes applicables :
- Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur;- Statuts de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) adoptés le 12 décembre 2007 et modifiés le 16 décembre 2009.
- Statuts de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) adoptés le 12 décembre 2007 et modifiés le 2 juillet 2014
En vertu de ces textes, les candidatures à un poste d’ATER au sein de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) sont étudiées par le département qui établit une liste de candidats fonction du nombre de postes arrêtés par l’Université. Cette délibération est soumise au Conseil scientifique qui rend un avis dont le Président de l’Université tient compte.
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Art. 2 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 :
« Peuvent faire acte de candidature :4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur, titulaires d’un doctorat et s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur ;5° Les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d’un an»
Art. 3 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 :
« Le président ou le directeur de l’établissement recrute les attachés temporaires d’enseignement et de recherche, après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu ».
Art. 6 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 :
« Pour les agents engagés en application du 2° ou du 4° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d’un an, lorsque les travaux de recherches de l’intéressé le justifient et à la condition qu’il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l’année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d’enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans ».
Art. 7-1 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 :
« Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an, renouvelable une fois pour une durée d’un an.L’application des dispositions du présent article ne peut permettre à d’anciens attachés temporaires d’enseignement et de recherche d’exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total ».
Art. 12-1 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 :
« Par dérogation au 4° de l’article 2 ci-dessus, les moniteurs n’ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l’université ou le directeur de l’établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d’un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l’article 6 du présent décret ».
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Art. 3 des status de l’Université :
« Les départements délibèrent notamment sur :- l’organisation et l’affectation des enseignements relevant de leur compétence ;- l’orientation de la recherche dans les champs disciplinaires relevant de leur compétence ;- le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants qui leur sont rattachés».
Art. 20 des status de l’Université :
« Le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche ».