Note sur les frais déductibles (impôt sur le revenu)
L’alternative entre les frais forfaitaires et les frais réels
L’article 83, 3° du CGI permet aux salariés de déduire les « frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ».
Pour la détermination de ces frais le texte ouvre une option :
- Soit le choix d’un forfait de frais correspondant à 10% des revenus ainsi déclarés ;
- Soit le choix des frais réels.
Lorsque le doctorant ou docteur opte pour les frais réels, les principaux frais qu’il peut déduire sont les suivants :
- Les frais liés au transport tels le prix des billets pour le train, les frais de stationnement d’essence et éventuellement les intérêts d’emprunts pour la voiture ;
- Les frais de documentation et de voyage d’étude ;
- Les frais de formation tels les frais liés à l’obtention d’un diplôme ou d’un concours (impressions de thèses, leçon de 24h00…) ;
- Les frais de matériels et fournitures (matériel informatique, bureau…) ;
- Les frais d’habitation lorsque le doctorant, n’ayant pas de bureau, est amené à travailler chez lui et à dédier une partie de son espace à cette activité. Auquel cas, tous les frais d’habitation (loyer, taxes foncière / habitation, charges, intérêt d’emprunts, etc.) peuvent être déduits au pro rata de la place occupée par les outils professionnels sur la surface total de l’appartement ;
- Les frais vestimentaires tels les costumes et chaussures ;
- Les frais de cotisation aux associations professionnelles (dont l’ADDA !) et les sociétés savantes.
Identification des principaux cas dans lesquels le régime des frais réels s’avère préférable
Il est intéressant d’opter pour le régime des frais réels lorsque les frais dépassent les sommes suivantes :
- Pour un doctorant contractuel sans mission d’enseignement : 1649,04 € ;
- Pour un doctorant contractuel avec mission d’enseignement et bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 81, 36° du CGI : 1776,35 € ;
- Pour un doctorant contractuel avec mission d’enseignement et ne bénéficiant pas de l’exonération prévue par l’art 81, 36° du CGI : 1975,04 € ;
- Pour un ATER : 1932,24 €.
Bibliographie
Législation
Article 83 du CGI (version en vigueur le 03/02/13)
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
(…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 000 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2011 ; chaque année, le plafond retenu pour l’imposition des revenus de l’année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
(…)
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l’acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an s’entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l’année d’imposition.
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport.
Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
(…)
Doctrine
JurisClasseur Fiscal Impôts directs Traité, Fasc. 425-20, « TRAITEMENTS ET SALAIRES . – Détermination du revenu net . – Dépenses professionnelles : déductions des frais réels »